Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. 2
Lorsqu'une commission locale de l'eau existe sur le périmètre de la concession, elle se substitue au comité prévu à l'article R. 524-1 pour toutes les consultations prévues à l'article R. 524-4.
La commission locale de l'eau invite, lorsque son ordre du jour porte sur les sujets énumérés à l'article R. 524-4, des représentants du ou des concessionnaires ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements éventuellement situés en dehors du périmètre de la commission locale de l'eau si le périmètre de la concession est plus large que celui de cette commission.
[…] du présent décret ; -le registre établi au titre de l'article 52 du cahier des charges type annexé au décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 susmentionné vaut registre mentionné à l'article R . 521-54 du code de l'énergie dans sa rédaction […] Article 11 I. - Pour les concessions en cours mentionnées au II de l'article L. 524 -1 du code de l'énergie , […] II. - Les dispositions de l'article R. 524 -5 du code de l'énergie […]
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