Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique / Section 1 : Le chèque énergie
Article R124-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1763 du 30 décembre 2020 - art. 4
I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie :
-une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;
-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;
-le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.
II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont :
-les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
-les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
-les fournisseurs de fioul domestique ;
-les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;
-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;
-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ;
-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Commentaires • 3
L'article 201 de la loi du 17 août 2015 a créé le chèque énergie, en complétant le code de l'énergie avec un nouveau chapitre « IV La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique » (Titre II, Livre Ier). […] Ce dernier a notamment créé un nouvel article R. 124-4 au code de l'énergie qui traite du cas de la sous-location pour bénéficier du chèque énergie.
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 124-4 du code de l'énergie, il peut être encaissé par les gestionnaires des logements foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 351-2 du même code.
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En effet, l'article R. 124-4 du code de l'énergie dresse la liste des organismes bénéficiaires du chèque énergie, comme les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou les résidences sociales. Cependant, certaines structures privées ne sont pas habilitées à adhérer au dispositif du chèque énergie, comme les résidences seniors. Les résidents de ces structures reçoivent le chèque énergie, mais ne peuvent pas l'utiliser.
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