Article R124-5 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 9 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 1

I. - La demande adressée par les gestionnaires des résidences sociales à l'Agence de services et de paiement, ou au prestataire agissant pour son compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences le bénéfice de l'aide spécifique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 124-1, est transmise avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante et accompagnée des documents suivants :

- la convention en cours prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- l'attestation par les services départementaux de l'Etat que la convention n'a pas été dénoncée, qui précise sa date d'expiration.

L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet et fait connaître au demandeur, avant le 1er février de chaque année, le montant prévisionnel de l'aide auquel il aura droit pour l'année en cours.

II. - Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales, est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale concernés et sur la base d'un montant unitaire est égal à 144 € (TTC) par logement et par an, qui peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du logement.

L'aide est versée en deux parts égales avant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année.

Le montant de cette aide est, après diminution de 5 % au titre des frais de gestion, déduit, pendant une période de douze mois à compter de l'échéance du mois d'avril, des redevances mensuelles quittancées aux résidents.

Le montant de la déduction mensuelle, qui fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident, ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par celui-ci. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du deuxième versement effectué par l'Agence de services et de paiement pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement.

Avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement, faisant apparaître les informations suivantes :

- l'identification de la résidence ;

- le nombre de logements concernés ;

- le montant d'aide perçu en euros ;

- le montant des frais de gestion correspondant à 5 % du montant d'aide perçu en euros ;

- le montant à rembourser aux résidents correspondant à 95 % du montant d'aide perçu en euros ;

- les montants effectivement remboursés aux résidents en euros ;

- les montants perçus et non remboursés aux résidents, à déduire du deuxième versement ou à reverser à l'Agence de services et de paiement en euros.

III. - La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 1er novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat.

Le gestionnaire de la résidence sociale signale toute interruption ou modification de la convention prévue à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que toute évolution du nombre de logements au sein de la résidence. A défaut de signalement dans les deux mois suivant la modification, l'Agence de services et de paiements réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaire1


coussyavocats.com · 10 mai 2016

[…] Enfin, s'agissant de l'expérimentation dans les quatre départements précités, le dispositif d'aide spécifique pour les occupants des résidences sociales, mentionné à l'article R124-5 du code de l'énergie, ne fait pas l'objet de l'expérimentation et n'entre en application qu'à compter du 1er janvier 2018.

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