Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE / TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS / Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique / Section 1 : Le chèque énergie
Article R124-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version09/05/2016
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'Etat :
1° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;
2° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ;
3° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères du II de l'article R. 124-4 ;
4° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;
5° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;
6° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.
Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.
1° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;
2° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ;
3° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères du II de l'article R. 124-4 ;
4° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;
5° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;
6° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.
Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Celle-ci a recours à un prestataire extérieur pour effectuer un certain nombre d'opérations, comme les dispositions de l'article R. 124-6 du code de l'énergie lui en donnent la possibilité. Le prestataire retenu, Worldline, prend en charge directement les prestations informatiques et sous-traite les prestations de fabrication et d'envoi des chèques ainsi que l'assistance utilisateurs. Lorsqu'une personne souhaite signaler un problème ou faire une réclamation concernant son chèque énergie, dans le cas d'une absence de paiement par exemple, un Numéro Vert est à leur disposition.
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