Article R124-7 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/2016
>
Version01/01/2018
>
Version27/12/2018
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 9 mai 2016

Est créé par : Décret n°2016-555 du 6 mai 2016 - art. 1

I. - L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes :

- le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;

- le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article 1er du présent décret ;

- l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;

- un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;

- l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ;

- l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.

L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 124-6.

L'Agence de services et de paiement attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du dispositif d'aide spécifique prévu à l'article R. 124-5.

A l'occasion de la distribution du chèque énergie, l'Agence de services et de paiement ou son prestataire informe le bénéficiaire de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle indique également au bénéficiaire les modalités lui permettant de faire valoir auprès d'elle ses droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. - L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.

Les informations transmises par l'administration fiscale ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque qu'il reçoit, pour le paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article R. 124-4 ou pour l'échanger contre le titre prévu à l'article R. 124-13, les informations qui le concernent sont conservées par l'Agence de services et de paiement conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique, en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles 52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

III. - Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque de la valeur à laquelle ce ménage a droit.

Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis.


Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 25 décembre 2018

En effet, l'article R. 124-7 du code de l'énergie, tel que modifié par ce décret, prévoit que « les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année », sous réserve de produire

 Lire la suite…

Mme Blandine Brocard · Questions parlementaires · 18 décembre 2018

En effet, l'article R. 124-7 du code de l'énergie, tel que modifié par ce décret, prévoit que « les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année », sous réserve de produire

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 mars 2023, n° 2210940
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, […] Aux termes de l'article R. 124-7 du code de l'énergie : « L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, […]

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Chèque·
  • Ménage·
  • Agence·
  • Fichier·
  • Recours gracieux·
  • Éligibilité·
  • Revenu·
  • Administration fiscale·
  • Référence

2Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 2 avril 2024, n° 2202160
Rejet

[…] 7. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le fichier transmis par l'administration fiscale mentionne qu'un second déclarant, identifié par son numéro SPI, occupe le logement de M me B et qu'en application de l'article R. 124-7 du code de l'énergie, la prise en compte du revenu fiscal de référence de ce déclarant aboutit à ce que le ménage dépasse le plafond de revenu fiscal de référence par unité de consommation, fixé par l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021. […]

 Lire la suite…
  • Énergie·
  • Chèque·
  • Ménage·
  • Taxe d'habitation·
  • Agence·
  • Consommation·
  • Fichier·
  • Logement·
  • Revenu·
  • Référence

3Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre - ju, 15 février 2024, n° 2201448
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, […] Aux termes de l'article R. 124-1 de ce code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, […] la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l'article R. 124-3 du code de l'énergie, est ainsi fixée : 1 UC et 7 700 = RFR / UC ( 10 800 € : 48 € ".

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).