Article R314-62 du Code de l'énergie

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Version08/04/2018
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Version19/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-33 (T)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

Les volumes mis aux enchères sont attribués dans l'ordre décroissant du prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
En cas d'offres égales et d'épuisement du volume, les volumes restants sont attribués à chaque lauréat au prorata du volume initial demandé.
Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.
Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères réalisée après leur émission sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation.
Les garanties d'origine allouées à l'issue d'une mise aux enchères réalisée avant leur émission donnent lieu à la conclusion d'une promesse de vente entre l'organisme et le lauréat. Elles sont réputées vendues après avoir été émises et payées par leur acquéreur. Les garanties d'origine ainsi vendues sont transférées par l'organisme à leur nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés suivant l'allocation des garanties d'origine issues du même lot qui ont été mises aux enchères après leur émission.
Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
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