Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 2 : Les garanties d'origine / Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Article R314-65 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :
1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;
2° Le nombre de lauréats par lot ;
3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.
Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.
cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031067788" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.335-3 du Code de l'énergie), […] par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, au compte du propriétaire. […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000032882778" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article R.314-53 du Code de l'énergie) qui permet de prouver qu'une certaine quantité d'électricité renouvelable a été injectée sur le réseau électrique. Cette garantie d'origine peut être transférée dans les conditions de l'article R.314-65 du Code de l'énergie qui énonce qu' « une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. […]
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