Article R314-65 du Code de l'énergie

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Version08/04/2018
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Version19/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-36 (T)

Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3

L'organisme adresse, chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport de synthèse sur la mise aux enchères des garanties d'origine. Ce rapport indique notamment, pour chaque enchère :
1° Le nombre de participants à l'enchère et par lot ;
2° Le nombre de lauréats par lot ;
3° Le volume attribué par lot et le prix moyen obtenu.
Une version non confidentielle de ce rapport de synthèse est publiée sur le site du ministère chargé de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

Commentaire1


1Vers une « blockchainisation » de l’énergie ?
Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 décembre 2017

cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031067788" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.335-3 du Code de l'énergie), […] par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, au compte du propriétaire. […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000032882778" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article R.314-53 du Code de l'énergie) qui permet de prouver qu'une certaine quantité d'électricité renouvelable a été injectée sur le réseau électrique. Cette garantie d'origine peut être transférée dans les conditions de l'article R.314-65 du Code de l'énergie qui énonce qu' « une garantie d'origine peut, après sa délivrance, être transférée. […]

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