Article R314-60 du Code de l'énergie

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-31 (T)

Entrée en vigueur le 8 avril 2018

Modifié par : Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

La demande de garantie d'origine doit comporter :


1° Le nom et l'adresse du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social ;

2° Le nom et la localisation de l'installation de production d'électricité ;

3° Le type et la puissance installée de l'installation ;

4° La date de mise en service de l'installation ;

5° Le cas échéant, les références du récépissé de l'autorisation d'exploiter délivré en application de la section 1 du chapitre 1er du présent titre ;

6° Les références du contrat d'accès au réseau lorsqu'un tel contrat a été conclu ;

7° Les références du contrat d'achat ou de complément de rémunération, conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 ou, le cas échéant, L. 314-26, la référence de l'arrêté ou du cahier des charges en vertu duquel est conclu ce contrat, sa date de prise d'effet, sa durée ainsi que le niveau du tarif d'achat ou du tarif de référence du complément de rémunération lorsque la demande de garantie d'origine est présentée par un producteur ayant conclu un tel contrat ;

8° Les dates de début et de fin de la période de production d'électricité pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

9° La quantité d'électricité produite pendant la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine. Lorsque l'électricité a été produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, par une usine d'incinération d'ordures ménagères ou par cogénération, elle est comptabilisée selon les modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 314-56 ;

10° Le nom et les coordonnées du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation dispose d'un accès ou d'un service de décompte lorsque celle-ci dispose d'un tel service ;

11° Le type et le montant d'aides nationales dont a bénéficié l'installation, y compris les aides à l'investissement lorsque l'installation a bénéficié d'une aide autre que celles mentionnées au 7°.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Sortie de vigueur le 19 novembre 2023
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