Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 2 : Les garanties d'origine / Sous-section 1 : Mise aux enchères des garanties d'origine
Article R314-61 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version29/05/2016
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Version08/04/2018
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Version19/11/2023
Entrée en vigueur le 19 novembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
Seul un titulaire de compte sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 311-20 peut participer à une mise aux enchères.
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