Article R314-64 du Code de l'énergie
Article R314-63Article R314-65
Entrée en vigueur le 19 novembre 2023

NOTA

Conformément à l’alinéa 3 de l’article 5 du décret n° 2023-1048 du 16 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 du même décret, s'appliquent aux procédures de mise aux enchères engagées à compter de la date de publication du présent décret, à l'exception de celles de sa sous-section 2, qui entrent en vigueur à compter de la date de publication du prochain cahier des charges mentionné à l'article R. 314-58 du même code.

Commentaire1

1Vers une « blockchainisation » de l’énergie ?
Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Francis Lefebvre · 18 décembre 2017

[…] partir de sources renouvelables ou par cogénération » ( article R.314 -53 du Code de l'énergie ) qui permet de prouver qu'une certaine quantité d'électricité renouvelable a été injectée sur le réseau électrique. […] Cette garantie d'origine peut être transférée dans les conditions de l'article R.314 -65 du Code de l'énergie qui énonce qu' « une garantie d'origine peut, […] dans lequel sont consignés le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ( article R.314-64 du Code de l'énergie

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