Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Article R311-27-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2
Lorsqu'il en a connaissance, le cocontractant informe le préfet de région des manquements suivants :
- absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;
- refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;
- non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;
- absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat.
Commentaires • 2
[…] On retrouve, au nouvel article R. 311-27-2 du code de l'énergie, les mêmes hypothèses de suspension et de résiliation pour les contrats signés à la suite d'un appel d'offres.
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Les contrats conclus peuvent être suspendus par EDF à la demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, dans les cas prévus aux articles R. 311-27-2 ou R. 314-8 du code de l'énergie, et notamment en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ou en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des […]
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