Article R311-27-2 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

Sans préjudice des mesures prononcées, à titre de sanctions, par le préfet de région en application de l'article L. 311-14 ou des décisions de justice dont l'exécution l'impose, le contrat est suspendu, sur demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, par la société Electricité de France pour un contrat conclu en application du 1° ou du 2° de l'article L. 311-12 ou, le cas échéant, par l'entreprise locale de distribution concernée ou par l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 pour un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 :


- en l'absence de production pendant une durée de plus de dix-huit mois ;

- en cas de refus du producteur de répondre aux demandes de son cocontractant destinées à vérifier la bonne application des clauses du contrat ;

- en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ;

- en l'absence de notification par le producteur à son cocontractant de modifications par rapport aux clauses du contrat ;

- en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des données correspondant aux engagements souscrits au titre de l'article R. 311-27-6.


La suspension effectuée à titre conservatoire en application du présent article ne donne lieu à aucune prolongation de la durée totale du contrat. Elle ne peut excéder six mois. Au terme de cette période, l'absence de régularisation de la situation de fait ayant justifié la suspension entraîne l'engagement par le préfet de région de la procédure de sanction définie à la section 3 du présent chapitre.

Le préfet de région transmet à la Commission de régulation de l'énergie copie des décisions prises sur le fondement du présent article.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Sortie de vigueur le 20 décembre 2021
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Commentaires2


coussyavocats.com · 30 janvier 2017

Les contrats conclus peuvent être suspendus par EDF à la demande du préfet de région, à titre de mesure de police administrative, dans les cas prévus aux articles R. 311-27-2 ou R. 314-8 du code de l'énergie, et notamment en cas de non-respect par le producteur des clauses du contrat ayant une incidence sur sa rémunération, notamment relatives au dispositif de comptage ou en l'absence de réalisation de contrôle par un producteur ou en l'absence de fourniture des […]

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Arnaud Gossement · 31 mai 2016

[…] On retrouve, au nouvel article R. 311-27-2 du code de l'énergie, les mêmes hypothèses de suspension et de résiliation pour les contrats signés à la suite d'un appel d'offres.

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