Article D314-24 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version30/05/2016
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Version17/12/2016
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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

En application du 2° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure à 500 kilowatts.

Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaires3


coussyavocats.com · 11 octobre 2019

[…] 2° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article D. […] 314-24 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ;

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