Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables / Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
Article D314-1-1 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-691 du 28 mai 2016 - art. 4
Pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'
article L. 233-3 du code de commerce
ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à :
1° 100 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;
2° 50 mètres dans le cas d'installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, à partir de gaz naturel ;
3° 1 500 mètres dans le cas d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, d'installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux, d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d'installations qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine ;
4° 250 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque.
Commentaires • 3
Dès l'instant où l'article article L.314-1 du code de l'énergie aura été modifié par l'ordonnance à venir, il apparaîtra plus clairement que la portée du nouvel article D.314-1-1 du code de l'énergie ne peut être réduite au respect d'une limite générale de 12MW, désormais supprimée.
Lire la suite…Cet article R.314-11 du code de l'énergie a été abrogé (« remplacé ») par le décret n°2016-682 du 27 mai 2016 (article 3). II. Le calcul de la puissance installée d'une installation de production d'électricité (nouvel article D.314-1-1 du code de l'énergie) Parmi les trois décrets publiés les 28 et 29 mai 2016 pour réformer le régime de l'obligation d'achat et du complément de rémunération, le décret 2016-682 du 27 mai 2016 insère, dans le code de l'énergie, un nouvel article R.314-1. […] » A la suite de cet article R.314-1 du code de l'énergie, le décret n°2016-691 du 28 mai 2016 créé un article D.314-1-1 ainsi rédigé : « Art. […]
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[…] Dès l'instant où l'article article L.314-1 du code de l'énergie aura été modifié par l'ordonnance à venir, il apparaîtra plus clairement que la portée du nouvel article D.314-1-1 du code de l'énergie ne peut être réduite au respect d'une limite générale de 12MW, désormais supprimée. […]
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