Entrée en vigueur le 24 mai 2026
Modifié par : Décret n°2026-393 du 22 mai 2026 - art. 2
Le schéma prévu à l'article L. 361-1 du code de l'énergie est élaboré à l'échelle des territoires des collectivités mentionnées à l'article D. 361-7-1. Toutefois, notamment pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un schéma peut comporter un ou plusieurs volets géographiques particuliers. Les raisons du recours à un volet géographique particulier sont justifiées dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet particulier pour le raccordement des installations de production à partir de sources d'énergies renouvelables situées en mer.
Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables régit le raccordement direct ou indirect des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, sous réserve des exceptions prévues à l'article D. 361-7-1, à tous les ouvrages des réseaux publics d'électricité de la collectivité concernée ou du volet particulier, que ces ouvrages des réseaux publics figurent ou non dans le périmètre de mutualisation.
La présence d'équipements annexes chez le producteur ou d'un poste intermédiaire entre le réseau public et l'installation de production est sans incidence sur le régime de l'opération de raccordement, dès lors que la demande porte sur l'injection d'électricité d'origine renouvelable.
Le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L. 361-1 comprend :
- les postes du réseau public dont au moins un niveau de tension est supérieur à 50 kV et leurs annexes, et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public à créer, et qui, à l'exception des ouvrages supplémentaires mentionnées au dernier alinéa du D. 361-7-7, ont vocation à intégrer la quote-part ;
- les ouvrages à renforcer permettant de garantir la capacité globale de raccordement prévue par le schéma ;
- les postes du réseau public sur lequel est réservée la capacité globale de raccordement prévue par le schéma.
Les ouvrages inclus dans l'état des lieux initial visés à l'article D. 361-7-6 font partie du périmètre de mutualisation.