Article R122-26 du Code de l'énergie
Article R122-25
Article R122-27
Entrée en vigueur le 13 août 2016
Sortie de vigueur le 22 décembre 2022

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-1095 du 11 août 2016, à titre transitoire, les demandes de versement de l'aide régie par le présent décret au titre de l'année 2015 peuvent être adressées jusqu'au 15 octobre 2016 à la direction générale des entreprises, qui en assure l'instruction, effectue le calcul de l'aide et, le cas échéant, procède aux contrôles sur pièces.

L'Agence de services et de paiement procède, quant à elle, à la notification du montant de l'aide et aux versements au titre de cette même année.



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Décision1

1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 1901990Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 122-26 du code de l'énergie : « () les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites de l'aide prévue à l'article L. 122-8 adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande de versement établie selon un modèle approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de l'industrie. / Cette demande est reçue par l'agence au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au titre de laquelle elle est présentée ».

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