Article R342-4-7 du Code de l'énergie

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Version08/10/2016
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Version28/04/2017

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 342-3 et sous réserve des dispositions des articles D. 342-4-2 à D. 342-4-4, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public, en cas de dépassement du délai de raccordement de dix-huit mois au réseau public d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée de plus de 3 kilovoltampères, sont fixées selon le barème suivant :

1° Pour les raccordements effectués en très haute tension (HTB3 et HTB2), 0,25 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;

2° Pour les raccordements effectués en haute tension (HTB1), 0,35 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;

3° Pour les raccordements effectués en moyenne tension (HTA), 0,45 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation ;

4° Pour les raccordements effectués en basse tension, sous réserve des raccordements mentionnés à la sous-section 1 de la présente section, 0,55 % du coût du raccordement supporté par le demandeur, par semaine calendaire complète suivant le dépassement du délai ou, le cas échéant, l'achèvement de l'installation.

Ces indemnités ne sont dues que si l'installation est achevée.

Lorsque l'opération de raccordement implique l'intervention de plusieurs gestionnaires de réseaux, l'indemnité est due par le seul ou les seuls gestionnaires de réseau responsables du retard. Elle est calculée, par application du barème fixé au présent article, sur le coût des seuls ouvrages qui relèvent du gestionnaire ou des gestionnaires de réseau responsables du retard.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017
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Commentaires2


Aurore-emmanuelle Rubio · CMS Bureau Francis Lefebvre · 28 mars 2017

Enfin, l'article L.342-3 du Code de l'énergie dispose que « le non-respect des délais mentionnés aux deux premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret en Conseil d'Etat ». Ce texte a été publié le 7 octobre 2016 : il s'agit du décret n° 2016-1316 du 5 octobre 2016, codifié à l'article R.342-4-7 du Code de l'énergie. […] C'est pourquoi le législateur s'est saisi du sujet à l'occasion de l'examen de ce projet de loi (pour plus de précisions sur les apports de cette loi, désormais publiée, voir notre article).

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Red on line · 17 octobre 2016

Pour ce faire, il crée les articles R342-4-7 et R342-4-8 au sein du Code de l'énergie. […]

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