Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre IV : Les réseaux fermés de distribution d'électricité / Section 1 : Définition
Article L344-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1
Il doit remplir l'une des deux conditions suivantes :
- l'intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité ;
- ce réseau distribue de l'électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Les utilisateurs d'un réseau fermé de distribution d'électricité sont les personnes physiques ou morales dont les installations soutirent ou injectent de l'électricité directement sur ce réseau.
Commentaires • 11
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Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000033618400" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L. 344-1 du Code de l'énergie. […] au motif qu'un bâtiment tertiaire ou accueillant un service public pouvait « déjà bénéficier d'une alimentation par un réseau fermé de distribution ou un réseau public de distribution » (voir amendement COM-43 déposé au Sénat), les articles L.344-1 et suivants du Code de l'énergie définissant déjà la notion de réseaux fermés de distribution pour répondre aux situations des bâtiments des ports, aéroports, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Les requérants, qui indiquent avoir la qualité de client et de consommateur final au sens des articles L. 331-1 et L. 344-1 à L. 344-3 du code de l'énergie, soutiennent que les mentions précitées du point 4.4.1 de la circulaire du 28 décembre 2011 méconnaissent les dispositions de l'article L. 331-1 précité, dont résulte que tout consommateur a le droit de choisir librement son fournisseur d'électricité. […]
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[…] Décision déférée à la Cour : décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie n° 01-38-21 du 06 avril 2021 […] ' que la situation de la Résidence n'est pas assimilable à celles dans lesquelles un raccordement indirect est expressément justifié par le code de l'énergie. En effet, ni les conditions mentionnées à l'article L. 344-1 (notion de réseau fermé de distribution), ni celles de l'article L. 345-1 du code de l'énergie (notion d'installations intérieures d'électricité), ne sont réunies ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 15 septembre 2022, n° 22/05950
[…] Décision déférée à la Cour : décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie n° 01-38-21 du 06 avril 2021 […] 4.Par un mémoire distinct du 4 avril 2022, complété et rectifié par un mémoire du 23 mai 2022, la Résidence [11] a déposé trois questions prioritaires de constitutionnalité (ci-après, « les QPC ») relatives aux articles L. 344-1 (définition des réseaux électriques fermés), L. 345-2 (définition des réseaux intérieurs des bâtiments), et L. 331-2 (définition du consommateur final d'électricité) du code de l'énergie.
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L'autoconsommation se distingue, il faut y insister, des réseaux fermés de l'article L.344-1 du Code de l'énergie, qui rejoignent la notion de Micro-grids : ce sont des réseaux qui acheminent de l'électricité à l'intérieur d'un site géographiquement limité et qui alimentent un ou plusieurs consommateurs exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services. Le recours à ces Micro-grids est aujourd'hui strictement encadré par le Code de l'énergie et est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative. […]
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