Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1
L'autorisation est délivrée au regard des critères mentionnés à l'article L. 344-1, sous réserve que le gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité justifie qu'il dispose des capacités techniques et financières requises.
L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder vingt ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
L'autorité administrative peut, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, refuser de délivrer une autorisation d'exploiter un réseau fermé de distribution d'électricité pour des motifs d'intérêt général liés au bon fonctionnement et à la sûreté du système électrique.
Par ailleurs, l'utilisateur qui soutire de l'électricité pour sa consommation doit pouvoir choisir librement son fournisseur, ce que rappelle l'article L.344-3 du Code de l'énergie : « le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L.331-1« . […] Le gestionnaire du réseau fermé Le réseau fermé de distribution peut être exploité directement par son propriétaire, sauf s'il en confie l'exploitation à un tiers (article L.344-4 du Code de l'énergie). […]
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