Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 27
Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 344-5 , le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs ou d'autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes, aux services auxiliaires et de flexibilité et au maintien d'une capacité de réserve sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires.
Préalablement à leur entrée en vigueur, les tarifs des redevances d'utilisation des réseaux fermés de distribution d'électricité sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, les tarifs sont réputés approuvés.
Les caractéristiques d'un réseau fermé Aux termes de l'article L. 344-1 du Code de l'énergie, […] commerciale ou de partages de services […] ». […] Enfin, conformément à ce que prévoyait la Directive, la CRE pourra exempter les gestionnaires de réseaux fermés de distribution de certaines obligations (prévues à l'article L. 344-9 du Code de l'énergie) : de l'obligation d'acheter l'énergie destinée à compenser les pertes réseau et la capacité de réserve suivant des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur des mécanismes de marché ; de l'obligation d'approbation préalable des tarifs d'accès au réseau ou de leur mode de calcul ; mais un contrôle ex post reste possible, […]
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Le gestionnaire du réseau fermé Le réseau fermé de distribution peut être exploité directement par son propriétaire, sauf s'il en confie l'exploitation à un tiers (article L.344-4 du Code de l'énergie). Ce gestionnaire de réseau privé, qui doit disposer des capacités techniques et financières requises (article L.344-7 du Code de l'énergie), […] transparentes et non discriminatoires, sauf si la Commission de régulation de l'énergie l'en dispense (articles L.344-9 et L.344-10 du Code de l'énergie). […] Le gestionnaire doit s'abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau et leur fournir les informations nécessaires à un accès efficace, […]
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