Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1
La Commission de régulation de l'énergie se prononce sur les tarifs des redevances dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle dispose de toutes les informations qui lui sont nécessaires.
La décision de refus d'approbation des tarifs de redevances par la Commission de régulation de l'énergie est motivée et notifiée au gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité. La commission met en demeure celui-ci de lui soumettre, dans un délai qu'elle fixe, une proposition de tarifs conforme aux motifs de sa décision. La commission dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur cette proposition.
A l'expiration des délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, les tarifs sont réputés approuvés.
Les caractéristiques d'un réseau fermé Aux termes de l'article L. 344-1 du Code de l'énergie, le réseau fermé de distribution répond à la définition suivante : « Un réseau fermé de distribution d'électricité est un réseau de distribution qui achemine de l'électricité à l'intérieur d'un site géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, […] A défaut, les personnes qui construiront et/ou exploiteront de tels réseaux sans autorisation seront passibles de sanctions pénales. […] réseau (article L. 344-11 du Code de l'énergie). […] S'agissant des utilisateurs, […]
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Par ailleurs, l'utilisateur qui soutire de l'électricité pour sa consommation doit pouvoir choisir librement son fournisseur, ce que rappelle l'article L.344-3 du Code de l'énergie : « le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L.331-1« . […] Le gestionnaire du réseau fermé Le réseau fermé de distribution peut être exploité directement par son propriétaire, sauf s'il en confie l'exploitation à un tiers (article L.344-4 du Code de l'énergie). […]
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