Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité / Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
Article R311-35 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 4 (V)
L'organisme qui souhaite être agréé en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
L'agrément est délivré pour l'ensemble des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 , L. 314-25 et R. 314-68.
Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
L'article 4 prévoit l'hypothèse où aucun organisme n'a été agréé en application de l'article R.311-35 du code de l'énergie. […] La prise d'effet du contrat (articles R.311-27-1 et R. 314-7 du code de l'énergie) est subordonnée à la fourniture par le producteur à EDF, à l'ELD ou à l'organisme agréé, d'une attestation de conformité aux prescriptions générales et particulières fixées par arrêté ministériel (article R.311-43 du code de l'énergie), voire aux cahier des charges des procédures de mise en concurrence.
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