Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité / Sous-section 1 : Agrément et obligations des organismes de contrôle
Article R311-40 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2
Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 311-44 et R. 311-45, et en l'absence de non-conformité, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles dans un délai d'un mois suivant la visite. Lorsqu'il constate une non-conformité, l'organisme agréé ne remet pas au producteur l'attestation mentionnée à ces articles.
Lorsqu'il réalise un contrôle en application des article R. 311-44, R. 311-45 et R. 311-46, l'organisme agréé transmet au producteur un rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, comportant la totalité des résultats du contrôle et précisant, le cas échéant, les points de non-conformité.
Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 311-45 R. 311-46, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.
Lorsqu'il réalise un contrôle en application de l'article R. 314-68, l'organisme agréé remet son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception, à l'organisme prévu à l'article L. 311-20 ainsi qu'au demandeur de la garantie d'origine. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.
Commentaires • 2
Cette liste est ensuite transmise au préfet de région (R. 311-33 à R. 311-40 du code de l'énergie). […] – Abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat (article R. 311-30 code de l'énergie),
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[…] 5 – Article R.311-28 et suivants du code de l'énergie. 6 – Article R.311-30 du code de l'énergie. […] 7 – Article R.311-40 du code de l'énergie. 8 – Article L.311-14 du code de l'énergie. 9 – Article D314-23 du code de l'énergie.
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