Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 4 : Modalités de contrôle des installations de production d'électricité / Sous-section 2 : Dispositions générales relatives aux procédures de contrôle des installations
Article R311-45 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2
Lorsque le producteur adresse à son cocontractant, une demande de modification de son contrat en application de l'article R. 314-5 ou du cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence et que cette demande relève de l'un des cas pour lesquels les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 , le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ou son contrat prévoient la production d'une attestation de conformité, il fait réaliser un contrôle de son installation par un organisme agréé mentionné à l'article R. 311-33.
Si l'ensemble des prescriptions sont respectées, l'organisme agréé délivre une attestation de conformité dans les formes prévues à l'article R. 311-40.
Pour l'application du présent article, le délai de transmission de l'attestation au cocontractant est défini par les modèles de contrats mentionnés aux articles R. 311-27-1 et R. 314-12. A défaut, il est de six mois à partir de la date de la demande de modification du contrat. A l'issue de ce délai, si l'attestation de conformité n'a pas été transmise au cocontractant, celui-ci en informe le préfet de région.
Si l'organisme agréé constate le non-respect d'une des prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43, il en informe le préfet de région et ne délivre pas d'attestation de conformité.