Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1676 du 27 décembre 2022 - art. 1
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition,
dans la limite de :
a) 2 000 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
b) 1 000 euros dans les autres cas.
2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique,
le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :
a) 400 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
b) 300 euros dans les autres cas.
3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°, et acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 150 euros.
[…] être un cycle à pédalage assisté au sens de l'article R.311-1 du code de la route (i.e. un cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, […] cliquez ici. [1] Les trajets réalisés en vélos en 2021 sont en hause de 28% par rapport à 2019 www.ecologie.gouv.fr/velo-et-marche [2] Article D251-2 du Code de l'énergie [3] Article D251-7-1 du Code de l'énergie [4]Article D251-7-1 du Code de l'énergie [5] Article D251-7-1 du Code de l'énergie [6] Article D251-4 du Code de l'énergie [7] Article 1 du Décret n° 2022-1151 du 12 août 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
Lire la suite…[…] être un cycle à pédalage assisté au sens de l'article R.311-1 du code de la route (i.e. un cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, […] avoir été acquis entre le 15 août 2022 et le 31 décembre 2022 […] [1] Les trajets réalisés en vélos en 2021 sont en hause de 28% par rapport à 2019 www.ecologie.gouv.fr/velo-et-marche [2] Article D251-2 du Code de l'énergie [3] Article D251-7-1 du Code de l'énergie [4]Article D251-7-1 du Code de l'énergie [5] Article D251-7-1 du Code de l'énergie [6] Article D251-4 du Code de l'énergie [7] Article 1 du Décret n° 2022-1151 du 12 août 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants [8] Article D251-4 du Code de l'énergie
Lire la suite…[…] Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 7 octobre 2022, M me B A, […] Aux termes du premier alinéa de l'article D. 251-2 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : « Une aide, […] est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros () qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, […] ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition ». Aux termes de l'article D. 251-7-1 du même code, […] D E C I D E :