Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 2 : Les garanties d'origine
Article L314-14-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 51
Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26 sont tenues de s'inscrire sur le registre mentionné à l'article L. 314-14.
Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 314-14 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie, par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 au bénéfice de l'Etat à sa demande.
A la demande de la commune sur laquelle est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine renouvelable de sa propre consommation d'électricité, le ministre chargé de l'énergie transfère à titre gratuit tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation sur le compte du registre mentionné à l'article L. 314-14 de ladite commune ou de son fournisseur en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine ainsi transférées ne peuvent être vendues.
Les garanties d'origine émises mais non transférées au titre du troisième alinéa sont mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000039370027&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=">article L446-3 du Code de l'énergie, de nouvelles dispositions consacrées aux garanties d'origine du biogaz sont intégrées au Code de l'énergie (articles article L314-14 du Code de l'énergie dispose désormais que l'organisme de délivrance des garanties d'origine délivre lesdites garanties aux intéressés avant de les annuler, […] ces garanties d'origine ne peuvent cependant pas être vendues par la suite.La loi du 8 novembre 2019 institue un dispositif de garanties d'origine pour l'hydrogène d'origine renouvelable ( article L337-7 du Code de l'énergie),L'
Lire la suite…cidTexte=JORFTEXT000036775035&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036774999">décret n°2018-243 du 5 avril 2018, pris en application de cet article L. 314-14-1 du code de l'énergie, pour encadrer l'émission, le transfert et l'annulation des garanties d'origine et définir les modalités et les conditions de leur mise aux enchères. Le décret précise les règles particulières encadrant l'émission des garanties d'origine au titre d'une production d'électricité autoconsommée. […]
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[…] Le projet d'ordonnance prévoit de regrouper, sous une nouvelle section 5 (futurs articles L. 311-20 à 27 du code de l'énergie), les dispositions relatives à la garantie d'origine qui étaient codifiées aux articles L. 314-14 à 17 qui se trouvent abrogées. […]
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