Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux / Section 3 : Réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d'électricité / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article D341-12-1 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Un site sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné peut demander à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
a) Le site est équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau ;
b) Les sites raccordés à son installation intérieure non équipés de dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire de réseau ne relèvent pas du dispositif prévu par l'article L. 341-4-2 ; la consommation de chacun de ces sites est alors soit établie forfaitairement comme la consommation annuelle continue d'électricité à la puissance maximale que chacun de ces sites est capable de soutirer, soit mesurée par un dispositif de comptage et certifiée par un organisme agréé ;
c) La somme des énergies annuelles soutirées évaluées sur la base des consommations ainsi établies pour les sites mentionnés au b est inférieure à 5 % de l'énergie soutirée annuellement par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et est inférieure à 25 GWh par an.
La quote-part de l'énergie soutirée par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 est alors définie comme l'énergie soutirée par le site, de laquelle est soustraite l'énergie annuelle soutirée par les sites qui sont raccordés à son installation intérieure.
Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle est faite la demande, le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 transmet à ce dernier la liste de ces sites ainsi que, pour chacun d'entre eux, sa puissance maximale ou sa consommation annuelle certifiée par un organisme agréé.
Commentaires • 4
A ce titre, les critères d'éligibilité, tenant notamment au caractère électro-intensif des sites, ainsi que les modalités de calcul de cette réduction, font l'objet de dispositions réglementaires codifiées aux articles D. 341-8-1 à D.341-12-1 du Code de l'énergie.
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031055089&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.341-4-2 du Code de l'énergie. Cet article a été modifié par la article D.341-8-1 du Code de l'énergie). […] idSectionTA=LEGISCTA000032045346&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20170515" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles D.341-12 et D.341-12-1 du Code de l'énergie). […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000032045330" target="_blank" rel="noopener noreferrer">D.351-5 du Code de l'énergie). […]
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[…] Le décret du 10 avril 2021 vient modifier les critères d'éligibilité actuels, tenant notamment au caractère électro-intensif des sites, ainsi que les modalités de calcul de cette réduction, codifiées aux articles D. 341-8-1 à D.341-12-1 du Code de l'énergie. […] D. 351-1 à D. 351-4 pour les remplacer par un seul article D. 351-1 qui retient un critère unique de consommation.
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