Entrée en vigueur le 30 novembre 2023
Un site sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau concerné peut demander à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
a) Le site est équipé d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de réseau ;
b) Les sites raccordés à son installation intérieure non équipés de dispositifs de comptage gérés par le gestionnaire de réseau ne relèvent pas du dispositif prévu par l'article L. 341-4-2 ; la consommation de chacun de ces sites est alors soit établie forfaitairement comme la consommation annuelle continue d'électricité à la puissance maximale que chacun de ces sites est capable de soutirer, soit mesurée par un dispositif de comptage et certifiée par un organisme agréé ;
c) La somme des énergies annuelles soutirées évaluées sur la base des consommations ainsi établies pour les sites mentionnés au b est inférieure à 5 % de l'énergie soutirée annuellement par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et est inférieure à 25 GWh par an.
La quote-part de l'énergie soutirée par le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 est alors définie comme l'énergie soutirée par le site, de laquelle est soustraite l'énergie annuelle soutirée par les sites qui sont raccordés à son installation intérieure.
Avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle est faite la demande, le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 et sur l'installation intérieure duquel sont raccordés un ou plusieurs sites dont les consommations ne sont pas mesurées par un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 transmet à ce dernier la liste de ces sites ainsi que, pour chacun d'entre eux, sa puissance maximale ou sa consommation annuelle certifiée par un organisme agréé.
Pour rappel, l'article L. 341-4-2 du Code de l'énergie prévoit une réduction sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité de tension Haute Tension B (HTB), dits TURPE HTB, pour les sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique. A ce titre, les critères d'éligibilité, tenant notamment au caractère électro-intensif des sites, ainsi que les modalités de calcul de cette réduction, font l'objet de dispositions réglementaires codifiées aux articles D. 341-8-1 à D.341-12-1 du Code de l'énergie.
Lire la suite…L'élection à ce statut dépend du rapport entre la quantité annuelle d'électricité consommée et la valeur ajoutée de l'entreprise ainsi que de l'exposition de l'activité du site à la concurrence internationale (articles D.351-1 à D.351-4 du Code de l'énergie). […] conformément à l'article L.341-4-2 du Code de l'énergie. […] Il modifie les règles applicables aux plates-formes industrielles qui jusqu'ici, […] à condition que ces sites soient équipés d'un dispositif de comptage permettant d'isoler leur consommation (article D.341-8-1 du Code de l'énergie). […] D.341-12 et D.341-12-1 du Code de l'énergie). […] Ce décret précise en outre que l'objectif de performance énergétique est apprécié au regard « des meilleures pratiques disponibles en terme de performance énergétique, […]
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[…] 10 avril 2021 est venu confirmer la […] L'article L. 341 -4-2 du Code de l'énergie prévoit une réduction sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité de tension Haute Tension B (HTB), […] codifiées aux articles D. 341 -8-1 à D.341-12 -1 du Code de l'énergie . […] Conformément au projet qui avait été soumis à la CRE, […] La modification des définitions d'électro-intensivité fixées aux articles D . 351-1 à D . 351-4 pour les remplacer par un seul article D […]
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