Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-486 du 5 avril 2017 - art. 1
La durée de mise à disposition du public des données définies aux articles D. 111-60 et D. 111-61 ne peut être inférieure à vingt-quatre mois.
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-486 du 5 avril 2017 - art. 1
La durée de mise à disposition du public des données définies aux articles D. 111-60 et D. 111-61 ne peut être inférieure à vingt-quatre mois.