Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux / Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères / Paragraphe 2 : Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer
Article R342-4-11 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-628 du 26 avril 2017 - art. 3
Le montant des indemnités dues par installation est, en application du 4° de l'article L. 341-2, plafonné pour chaque année de retard comme suit :
P = C × B × (1-CRp/ CRt)
où :
P est le montant du plafond annuel de l'indemnité, en euros ;
C est la puissance totale de l'installation de production, exprimée en MW ;
B est égal à 300 000 €/ MW les trois premières années à compter du premier jour de retard et à zéro les années suivantes ;
CRp est la puissance moyenne sur l'année du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
Si l'indemnité versée une année donnée est inférieure au plafond correspondant susmentionné, le montant du plafond applicable l'année suivante résultant de l'application de la formule figurant ci-dessus est augmenté de la différence, si elle est positive, entre le montant du plafond de l'année précédente et le montant de l'indemnité versée au titre de cette même année.
[…] En dernier lieu, le décret instaure un plafond pour l'indemnisation dont les modalités de calcul sont prévues dans le nouvel article R. 342-4-11 du code de l'énergie. […]
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