Entrée en vigueur le 8 juillet 2021
Lorsque l'opération d'autoconsommation comprend une unité de stockage de l'électricité produite dans ce cadre, les quantités stockées par cette installation sont considérées comme celles d'un consommateur final de l'opération et les quantités déstockées comme celles d'un producteur de l'opération.
Dans ce cas, à chaque pas de mesure, la somme de la quantité stockée et de la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la production totale de l'opération et la production affectée aux consommateurs finals est inférieure ou égale à la somme de la quantité déstockée et de la production totale de l'opération.
Le champ d'application de l'opération d'autoconsommation collective Comme le relevait de manière critique la CRE dans sa délibération sur le projet de décret, une lecture a contrario du nouvel article D. 315-2 du code de l'énergie pourrait permettre une extension de la puissance autorisée des opérations d'autoconsommation collective, au-delà de 100 kWc. […] L'article D. 315-2 précise en effet qu'il faut entendre par « installation de production », au sens de l'article L. 315-3, […]
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