Entrée en vigueur le 8 juillet 2021
La quantité d'électricité relevant du fournisseur d'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective au titre du complément de fourniture sur une période de facturation donnée correspond à la différence entre la courbe de charge mesurée de sa consommation et la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées telles que définies aux articles D. 315-4 et D. 315-6.
Le champ d'application de l'opération d'autoconsommation collective Comme le relevait de manière critique la CRE dans sa délibération sur le projet de décret, une lecture a contrario du nouvel article D. 315-2 du code de l'énergie pourrait permettre une extension de la puissance autorisée des opérations d'autoconsommation collective, au-delà de 100 kWc. […] L'article D. 315-2 précise en effet qu'il faut entendre par « installation de production », au sens de l'article L. 315-3, […]
Lire la suite…Le champ d'application de l'opération d'autoconsommation collective Comme le relevait de manière critique la CRE dans sa délibération sur le projet de décret, une lecture a contrario du nouvel article D. 315-2 du code de l'énergie pourrait permettre une extension de la puissance autorisée des opérations d'autoconsommation collective, au-delà de 100 kWc. L'article D. 315-2 précise en effet qu'il faut entendre par « installation de production », au sens de l'article L. 315-3, l'ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l'opération d'autoconsommation collective. […] L'article D. 315-9 prévoit ensuite qu'un contrat sera conclu entre, d'une part, […]
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[…] participant à l'opération d'autoconsommation collective » (cf. article D. 315 -2 du Code de l'énergie ). […] [4] Cf. site de la CRE : https://www.cre.fr/Documents/Appels- d -offres/Appel- d -offres-portant-sur-la-realisation-et-l-exploitation- d -Installations-de-production- d -electricite-a-partir- d -energies-renouvelables-en-auto. [5] Pour les seules installations de production d'électricité dont la puissance installée maximale est de 3 kilowatts en vertu des articles L. 315 -5 et D. 315 -10 du Code de l'énergie
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