Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE V : L'ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX ET INSTALLATIONS / Chapitre III : Le raccordement aux réseaux et installations / Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel
Article D453-14 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est créé par : Décret n°2017-948 du 10 mai 2017 - art. 3
Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 453-7, ses données de consommation sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz dans un espace sécurisé de son site Internet.
Commentaires • 2
les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz naturel (C. énergie, art. D. 453-14 et s.) ; […] Afin de transposer des articles de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel doit aussi transmettre, au moins deux fois par an : une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement, les taxes et les contributions.
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– les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz naturel (C. énergie, art. D. 453-14 et s.) ; […] Afin de transposer des articles de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel doit aussi transmettre, au moins deux fois par an, une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement, les taxes et les contributions. […] Pour les fournisseurs ayant 150 000 clients ou plus, cette obligation est avancée au 1er juillet 2017 à l'exception des dispositions mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 224-26 et des dispositions.
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