Article L651-3 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 19

Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu'avec ces carburants.
La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).