Article R314-69-5 du Code de l'énergie
Article R314-69-4
Article R314-69-6

Entrée en vigueur le 4 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 314-14-1 et en informe l'organisme.
Ces conditions générales portent notamment sur :
1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ;
2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;
3° La ou les filières de production concernées, ainsi que, le cas échéant, l'énergie primaire ;
4° La ou les zones géographiques couvertes ;
5° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot.

Entrée en vigueur le 4 janvier 2019
Sortie de vigueur le 19 novembre 2023

NOTA

Conformément à l'article 6 du décret n° 2018-243 du 5 avril 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 314-54 du code de l'énergie désignant, pour la période 2018 - 2023, l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine et de la mise aux enchères des garanties d'origine.

L'arrêté du 24 août 2018 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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