Article R342-13-2 du Code de l'énergie

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Version26/08/2018

Entrée en vigueur le 26 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-744 du 23 août 2018 - art. 6

I.-Dans le cas d'une modification telle que définie au a du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, la Commission de régulation de l'énergie décide, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si une convention de raccordement existante doit être substantiellement modifiée ou si une nouvelle convention de raccordement est requise et détermine les exigences du règlement qui s'appliquent.
Ces critères portent sur l'étendue de la modernisation ou du remplacement d'équipements qui affectent les capacités techniques de l'unité de production et justifient la modification ou la conclusion d'une nouvelle convention de raccordement.
II.-Pour l'application du b du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016, l'extension de tout ou partie des exigences de ce règlement aux unités de production d'électricité existantes est décidée par le ministre chargé de l'énergie saisi d'une proposition du gestionnaire du réseau public de transport compétent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Le rapport mentionné au paragraphe 3 de l'article 38 et la proposition prévue au paragraphe 4 du même article de ce même règlement sont, pour l'application de celui-ci, notifiés au ministre chargé de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 26 août 2018
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Décision1


1Délibération n° 2020-184 du 16 juillet 2020 portant décision relative aux installations, réseaux et systèmes faisant l'objet de modifications au sens des articles…

[…] En application des articles R. 342-13-2, R. 342-13-4 et R. 342-13-6 du code de l'énergie, pris pour la mise en œuvre des dispositions précitées des règlements, lorsqu'une unité, installation, réseau ou système fait l'objet d'une modification substantielle, la CRE est compétente pour décider, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, si la convention de raccordement jusqu'alors applicable doit être substantiellement modifiée ou si l'établissement d'une nouvelle convention de raccordement est requis, et pour déterminer les exigences des codes de raccordement qui s'appliquent.

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