Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 8 : Dispositif de contractualisation pluriannuelle
Article R335-74 du Code de l'énergie
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 53
Pour être éligible au dispositif de contractualisation pluriannuelle, une installation de production doit être située sur le territoire de la France métropolitaine continentale et ne doit pas bénéficier d'un mécanisme de soutien public, en application des articles L. 314-1 et suivants, L. 314-18 et suivants et L. 311-10 et suivants.
Pour chaque appel d'offres organisé dans le cadre de ce dispositif, une nouvelle installation de production doit, pour être éligible, n'être certifiée, à la date de sélection des lauréats, individuellement ou en s'agrégeant avec d'autres installations de production, pour aucune des années de livraison [strictement] antérieures à la première année de livraison couverte par le contrat pluriannuel conclu à l'issue de l'appel d'offres.
De plus, afin d'éviter tout effet d'aubaine, la nouvelle installation de production ne doit pas avoir fait l'objet d'une convention de raccordement dont la signature serait intervenue antérieurement à la désignation des lauréats de l'appel d'offres. Dans le cas de l'ajout d'une installation de production sur un site existant, l'avenant à la convention de raccordement ne doit pas avoir été signé antérieurement à la désignation des lauréats de l'appel d'offres.
Sont également éligibles à l'appel d'offres, sous réserve des dispositions du premier alinéa, les installations de production qui se voient délivrer une nouvelle autorisation administrative d'exploiter du fait d'une augmentation de leur puissance installée d'au moins 20 % ou d'une modification de leur source d'énergie primaire, comme mentionné à l'article L. 311-1, à la condition que ces évolutions interviennent au plus tôt durant l'année qui précède la première année de livraison couverte par le contrat pluriannuel et au plus tard au cours de cette même année.