Article R335-84 du Code de l'énergie
Article R335-83
Article R335-85

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 53

A l'occasion de la notification prévue à l'article R. 335-83, le gestionnaire du réseau de transport français notifie à chaque exploitant, le cas échéant, le montant des pénalités devant être versées au titre de l'année de livraison précédant l'année de notification sur le fonds du dispositif de contractualisation pluriannuelle dans un délai d'un mois.

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 avril 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2025-1441 du 31 décembre 2025 et au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l'abrogation du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Il s'applique à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette date.

Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III du code de l'énergie en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de celle-ci en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, le présent article est abrogé le 1er avril 2026.

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