Article R335-58 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 novembre 2018 est l'article : Code de l'énergie - art. R335-34 (T)

Entrée en vigueur le 18 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1

Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 41

I.-Pour chaque année de livraison, le registre des capacités et des interconnexions certifiées mentionne notamment, pour chaque capacité ou interconnexion certifiée :
1° La date de certification ;
2° Le niveau de capacité certifié ;
3° Les caractéristiques techniques de la capacité ou de l'interconnexion ;
4° Sa disponibilité prévisionnelle durant la période de pointe PP2 ;
5° Le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité ou cette interconnexion.
II.-Le registre est actualisé dans les plus brefs délais, notamment :
1° A chaque transmission d'information, prévue aux articles R. 335-32 et R. 335-33 et aux articles R. 335-44 et R. 335-45, relative à la disponibilité prévisionnelle d'une capacité ou d'une interconnexion certifiée ou sa fermeture éventuelle ;
2° En cas de demande de rééquilibrage prévue aux articles R. 335-36 et R. 335-45 ;
3° Lorsqu'une capacité ou une interconnexion change de responsable de périmètre de certification.
III.-Les modalités de gestion du registre des capacités et des interconnexions certifiées sont fixées dans les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1.

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