Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 6 : Échange et cession des garanties de capacité
Article R335-59 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Modifié par : Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 42
Toute personne souhaitant ouvrir un compte dans le registre des garanties de capacité adresse une déclaration au gestionnaire du réseau de transport français.
Au titre de son obligation prévue à l'article L. 335-2 du code de l'énergie, chaque acteur obligé est titulaire en propre d'un compte.
Chaque exploitant de capacité titulaire en propre d'un contrat de certification, ou la personne morale qu'il a mandatée pour la certification de ses capacités, conformément à l'article R. 335-24, est titulaire en propre d'un compte au titre de la certification.
Tout gestionnaire d'interconnexion dérogatoire titulaire en propre d'un contrat de certification pour son interconnexion dérogatoire, ou la personne morale qu'il a mandatée pour la certification de son interconnexion dérogatoire, conformément à l'article R. 335-24, est titulaire en propre d'un compte au titre de la certification.
Le gestionnaire du réseau de transport français est titulaire de comptes séparés dans le registre des garanties de capacité respectivement en tant qu'administrateur du registre, en tant qu'acheteur de pertes et en tant que gestionnaire d'interconnexions régulées.