Article D342-2-4 du Code de l'énergie

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Version16/02/2019

Entrée en vigueur le 16 février 2019

Est créé par : Décret n°2019-97 du 13 février 2019 - art. 2

Le demandeur contracte pour l'exécution des travaux au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau, dans les limites prévues au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 et au cahier des charges mentionné à l'article D. 342-2-3.

Le demandeur est néanmoins redevable du prix des ouvrages, sous réserve de l'application du 3° de l'article L. 341-2. La répartition des coûts entre le demandeur et le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 est conforme aux équilibres financiers définis par ces mêmes articles. Le montant qui fait l'objet de la réfaction ne peut pas être supérieur à celui précisé dans la proposition de raccordement du maître d'ouvrage. Le contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 en prévoit les modalités de paiement.

Lorsque le maître d'ouvrage intègre dans les missions confiées au demandeur l'achat de fournitures et prestations de maintenance, il supporte le prix de cette mission.

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Entrée en vigueur le 16 février 2019

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[…] Ainsi, le décret du 13 février 2019, crée au sein du Code de l'énergie les articles D. 342- 2- 1 à D. 342-2-5, dont il résulte les principales règles suivantes : […]

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