Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION / Chapitre unique / Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles / Sous-section 1 : Equipement obligatoire des immeubles collectifs à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et répartition des frais de chauffage et de refroidissement
Article R241-12-1 du Code de l'énergieAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est créé par : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 7
Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8, les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages.
Commentaires • 4
Le décret précise que si les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures à certains seuils, la mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 du Code de l'énergie aura lieu au plus tard le 25 octobre 2020. […] 241-12-1, nouv.). […] R. 241-7, I, mod.).À défaut, […]
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