Article R241-12-1 du Code de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R174-9 (V)

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : Décret n°2019-496 du 22 mai 2019 - art. 7

Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8, les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
1 texte cite l'article

Commentaires4


Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 23 mai 2019

www.digiuro-avocat.fr

Le décret précise que si les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures à certains seuils, la mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-7 du Code de l'énergie aura lieu au plus tard le 25 octobre 2020. […] 241-12-1, nouv.). […] R. 241-7, I, mod.).À défaut, […]

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