Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 40
Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :
1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;
2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;
3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.
Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :
a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;
b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;
c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Le législateur a symboliquement inscrit « l'urgence écologique et climatique » à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Au même article, l'objectif de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre (GES) entre 1990 et 2050 est remplacé par celui d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de GES par six par rapport à 1990. […] L.111-7, 5°) ; […] PME, et collectivités territoriales, ayant pour objet la production et le partage d'énergie renouvelable au sein de la communauté (C. énergie, art. L. 211-3-2). […] L. 315-1) et l'autre définissant la notion d'autoconsommation collective étendue (C. énergie, art. L. 315-2).
Lire la suite…[…] Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. […] Le nouvel article L. 211 -3-2 du Code de l'énergie issue de l'article 40 de la loi énergie climat définit ainsi la communauté d'énergie renouvelable comme une entité juridique autonome qui : « 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ; 2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. […] L . 314-28 du Code de l'énergie […]
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