Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE IV : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz / Section 7 : Le contrat d'expérimentation
Article L446-26 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 196
Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d'expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés.
Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31.
Commentaires • 6
[…] un contrat conclu après que le projet ait été lauréat à un appel d'offres (article L 311-12 du code de l'énergie), ou à un appel à projets régi par l'article L 446-14 du code de l'énergie. […] En l'état, on peut donc considérer que le fait d'avoir été bénéficiaire d'un tel contrat qui est échu ne rentre pas dans le champ de l'interdiction posée par l'article L446-38 du code de l'énergie. […] [1] Article L 446-38 du code de l'énergie : « […] 1° L'installation de production ne doit pas bénéficier d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ; »
Lire la suite…Pour mémoire, l'article 33 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a introduit la notion de contrat d'expérimentation en y consacrant deux sections au sein du Code de l'énergie, relatives respectivement à la vente de biogaz (Articles L. 446-24 à L. 446-26) et à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables (Articles L. 314-29 à L. 314-31). […]
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En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement (article D 446-10 du code de l'énergie). […] Cela date de la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale qui a créé l'article L 446-56 du code de l'énergie. […]
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