Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 67
Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l'article L. 641-4-2. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.
Nous avions précédemment décrit le cadre juridique de la charge de véhicules électriques et notamment la qualification de l'activité d'opérateur de recharge de véhicule électrique (voir notre article "Le cadre juridique de la charge de véhicules électriques issu de la LOM"). Cette analyse n'est pas remise en cause et l'article L.334-4 du Code de l'énergie n'est pas recodifié. Flexibilité. […] Les articles L.353-10 et L.353-11, issus de l'ordonnance n° 2021-237, sont une simple recodification de l'article L.334-6 du Code de l'énergie issu de l'article 67 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM). […]
Lire la suite…La nouvelle codification des dispositions concernant infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) Les dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sont réunies au sein d'un nouveau chapitre III (titre V du libre III) de la partie législative du code de l'énergie (cf. futurs articles L. 353-1 à L. 353-11). […] Ainsi, les articles L. 334-5 (sur l'obligation des opérateurs d'IRVE de mettre à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure) et L. 334-6 (sur le pilotage de la recharge et la restitution de l'énergie) seront recodifiés à droit constant (sans modification sur le fond) aux articles L. 353-3, […]
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[…] par la distinction, très nette dans le code de l'énergie, entre les tarifs édictés sur proposition de la CRE, visés par l'article L. 334-5 5 et ceux qui le sont en vertu de pouvoirs de décision qui lui sont propres (tel que le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution), visés par son article […] L. 334-1, […] les ministres ne disposent pas de pouvoir d'opposition, mais peuvent uniquement demander à la CRE une nouvelle délibération s'ils estiment qu'il n'a pas été tenu compte des orientations de politique énergétique (article L. 341-3 du code de l'énergie). 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le VIII de l'article 181 de la LF pour 2022 prévoit que ces pertes, […]
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