Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-655 du 29 mai 2020 - art. 1
Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie réalisées peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie au premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie à des fins d'évaluation du dispositif pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie correspondant.
Parmi les mesures notoires adoptées, il faut relever la suppression de l'étape de mise en demeure préalable aux contrôles relatifs à la régularité de la délivrance des CEE (abrogation de l'article R. 222-9 du code de l'énergie). […] lorsque le ministre décide de prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2, […] ce dernier dispose désormais d'un délai minimal de trente jours francs pour consulter le dossier et présenter ses observations à compter de ladite notification (R. 222-10 du code de l'énergie). […] Un nouvel article R. 221-25 prévoit que la durée de validité des CEE ne pourra excéder la fin de la période suivante celle au cours de laquelle ils ont été délivrés. […]
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Il complète les informations transmises avec l'adresse où peuvent être consultées les pièces mentionnées aux articles R. 222-4 et R. 222-4-1 du code de l'énergie ainsi que la liste des adresses des sites Internet utilisés pour informer le public des offres commerciales liées au dispositif des certificats d'économies d'énergie. A compter de 2023 et pour chaque année civile de la cinquième période, il prévoit la publication de la liste des personnes soumises à des obligations d'économies d'énergie incluant, pour chaque délégataire, l'identité de son ou ses délégants.
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