Entrée en vigueur le 19 février 2021
Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.
Ainsi, est ajouté au code de l'énergie, un livre VIII (article L. 811-1 et suivants) qui définit désormais les trois catégories d'hydrogène : L'hydrogène renouvelable y est défini comme étant produit « soit par électrolyse en utilisant de l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2, […] instaurer des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel (L. 445-3) ou pour étendre les pouvoirs d'enquête et de contrôle prévus par le code de l'énergie pour l'électricité et le gaz à l'hydrogène (L. 825-1 et suivants). […]
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