Article L822-3 du Code de l'énergie
Article L822-2Article L822-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.

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Sur l'article 22 bis bb, renuméroté article 87, modifie l'article L822-3 Code de l'énergie
Le présent amendement vise à conforter l'hydrogène, vecteur énergétique d'avenir pour la réussite de notre transition énergétique ; à cette fin : Il inscrit, parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale, mentionnés à l'article à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, celui de « porter les capacités installées de production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone produit par électrolyse, notamment à l'issue de procédures de mise en concurrence, à 6,5 gigawatts au moins d'ici à 2030 » ; Il étend la « loi quinquennale », qui fixera nos objectifs énergétiques et climatiques à … Lire la suite…

Sur l'article 22 bis bb, renuméroté article 87, modifie l'article L822-3 Code de l'énergie
Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques a donné un avis favorable à l'adoption de l'amendement COM-253 de son rapporteur, M. Daniel Gremillet. Lire la suite…

Sur l'article 22 bis bb, renuméroté article 87, modifie l'article L822-3 Code de l'énergie
Amendement de précision rédactionnelle. Lire la suite…
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