Article L822-4 du Code de l'énergie
Article L822-3
Article L822-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).