Article L281-1 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

Le présent chapitre s'applique aux biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.
Au sens du présent titre, on entend par :
1° Biocarburant : un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse au sens de l'article L. 211-2 ;
2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse au sens de l'article L. 211-2 ;
3° Combustible ou carburant issu de la biomasse : un combustible ou carburant solide ou gazeux produit à partir de la biomasse au sens de l'article L. 211-2 ;
4° Zone d'approvisionnement forestière : une zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières dérivant de la biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière ;
5° Cogénération à haut rendement : la cogénération à haut rendement telle qu'elle est définie au point 34 de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
5 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 25 avril 2024

14. […] Le projet de loi abroge l'article L. 446-1 du code de l'énergie qui impose la réalisation d'un bilan carbone des projets éligibles aux dispositifs de soutien à la production de biogaz, dans le cadre des procédures de mise en concurrence dont ils font l'objet. […] Les mêmes projets sont toutefois soumis désormais à l'obligation de respecter les « critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre » prévus par les articles L. 281-1 à L 281-13 du code de l'énergie, […]

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