Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2012
Sortie de vigueur : 1 juillet 2013

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«énergie», toutes les formes de produits énergétiques, de combustibles, de chaleur, d'énergie renouvelable, d'électricité ou toute autre forme d'énergie au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (21);

2)

«consommation d'énergie primaire», la consommation intérieure brute, à l'exclusion des utilisations non énergétiques;

3)

«consommation d'énergie finale», la somme des consommations d'énergie de l'industrie, des transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l'agriculture. Sont exclues la consommation du secteur de la transformation de l'énergie et celle de l'industrie énergétique proprement dite;

4)

«efficacité énergétique», le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;

5)

«économies d'énergie», la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation;

6)

«amélioration de l'efficacité énergétique», un accroissement de l'efficacité énergétique à la suite de modifications d'ordre technologique, comportemental et/ou économique;

7)

«service énergétique», le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire;

8)

«organismes publics», des pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (22);

9)

«gouvernement central», tous les organes administratifs dont la compétence s'étend à la totalité du territoire d'un État membre;

10)

«surface au sol utile totale», la surface au sol d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment dans lequel de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

11)

«système de management de l'énergie», un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif;

12)

«norme européenne», une norme adoptée par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique ou l'Institut européen de normalisation des télécommunications, et mise à la disposition du public;

13)

«norme internationale», une norme adoptée par l'Organisation internationale de normalisation et mise à la disposition du public;

14)

«partie obligée», un distributeur d'énergie ou une entreprise de vente d'énergie au détail qui est lié par les mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique visés à l'article 7;

15)

«partie délégataire», une entité juridique exerçant des pouvoirs délégués par un gouvernement ou un autre organisme public en vue de mettre au point, de gérer ou d'exploiter un mécanisme de financement pour le compte dudit gouvernement ou organisme public;

16)

«partie volontaire», une entreprise ou un organisme public qui s'est engagé à atteindre certains objectifs dans le cadre d'un accord volontaire ou au titre d'un instrument national de réglementation;

17)

«autorité publique chargée de la mise en œuvre», un organisme de droit public qui est chargé d'assurer l'application et le suivi de la fiscalité sur l'énergie ou le carbone, des mécanismes et instruments de financement, des incitations fiscales, des normes, des systèmes d'étiquetage énergétique, des mesures d'éducation ou de formation;

18)

«mesure de politique publique», un instrument réglementaire, financier, fiscal ou volontaire ou un moyen d'information formellement établi et mis en œuvre dans un État membre pour créer un environnement propice ou instaurer des exigences ou des incitations conduisant les acteurs du marché à fournir et à acheter des services énergétiques ou à prendre d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique;

19)

«action spécifique», une action conduisant à une amélioration de l'efficacité énergétique pouvant être vérifiée et mesurée ou estimée et menée en application d'une mesure politique;

20)

«distributeur d'énergie», une personne physique ou morale, y compris un gestionnaire de réseau de distribution, responsable du transport de l'énergie en vue de sa livraison aux clients finals ou aux stations de distribution qui vendent de l'énergie aux clients finals;

21)

«gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE respectivement;

22)

«entreprise de vente d'énergie au détail», une personne physique ou morale qui vend de l'énergie aux clients finals;

23)

«client final», une personne physique ou morale qui achète de l'énergie pour son propre usage à titre d'utilisation finale;

24)

«fournisseur de service énergétique», une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;

25)

«audit énergétique», une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats;

26)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME», les entreprises au sens du titre I de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (23); la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR;

27)

«contrat de performance énergétique», un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d'un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini ou d'un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières;

28)

«système intelligent de mesure», un système électronique qui peut mesurer la consommation d'énergie en apportant plus d'informations qu'un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;

29)

«gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, respectivement;

30)

«cogénération», la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et d'énergie électrique ou mécanique;

31)

«demande économiquement justifiable», la demande qui ne dépasse pas les besoins en chaleur ou en froid et qui, autrement, serait satisfaite aux conditions du marché par des processus de production d'énergie autres que la cogénération;

32)

«chaleur utile», la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiable de production de chaleur ou de froid;

33)

«électricité issue de la cogénération», l'électricité produite dans le cadre d'un processus lié à la production de chaleur utile et calculée conformément à la méthode indiquée à l'annexe I;

34)

«cogénération à haut rendement», la cogénération satisfaisant aux critères fixés à l'annexe II;

35)

«rendement global», la somme annuelle de la production d'électricité et d'énergie mécanique et de la production de chaleur utile divisée par le volume de combustible consommé aux fins de la production de chaleur dans un processus de cogénération et de la production brute d'électricité et d'énergie mécanique;

36)

«rapport électricité/chaleur», le rapport entre l'électricité issue de la cogénération et la chaleur utile lors d'un fonctionnement uniquement en mode de cogénération utilisant des données opérationnelles d'une unité spécifique;

37)

«unité de cogénération», une unité pouvant fonctionner en mode de cogénération;

38)

«petite unité de cogénération», une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe;

39)

«unité de microcogénération», une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe;

40)

«coefficient d'occupation du sol», le rapport entre la surface au sol des bâtiments et la surface de terrain sur un territoire donné;

41)

«réseau de chaleur et de froid efficace», un réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur;

42)

«système de chaleur et de froid efficace», une formule de chaleur et de froid qui, par rapport à un scénario de référence correspondant à une situation de statu quo, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire nécessaire pour produire de manière rentable une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré, comme déterminé au moyen de l'analyse coûts-avantages visée dans la présente directive, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution;

43)

«système de chaleur et de froid individuel efficace», une formule d'approvisionnement individuel en chaleur et en froid qui, par rapport à un réseau de chaleur et de froid efficace, réduit sensiblement la consommation d'énergie primaire non renouvelable nécessaire pour produire une unité d'énergie livrée dans les limites du système considéré ou requiert la même consommation d'énergie primaire non renouvelable mais à un coût inférieur, en tenant compte de l'énergie nécessaire pour l'extraction, la transformation, le transport et la distribution;

44)

«rénovation substantielle», une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité neuve comparable;

45)

«agrégateur», un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l'énergie organisés.

Décisions4


1CJUE, n° C-708/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, « EVN Bulgaria Toplofikatsia » EAD contre Nikolina Stefanova Dimitrova et « Toplofikatsia Sofia »…

[…] « Renvoi préjudiciel – Chauffage urbain – Immeubles en copropriété alimentés par un réseau de chaleur – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 27 – Fourniture non demandée –Réglementation nationale prévoyant que les copropriétaires sont tenus de contribuer aux frais de chauffage, même s'ils ne l'utilisent pas dans leur appartement – Efficacité énergétique – Directive 2006/32/CE – Article 13, paragraphe 2 – Directive 2012/27/UE – Article 10, paragraphe 1 – Facturation de l'énergie fondée sur la consommation réelle – Réglementation nationale prévoyant qu'une partie des frais de chauffage est répartie entre les copropriétaires selon le volume chauffé de leur appartement »

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2CJUE, n° C-561/16, Arrêt de la Cour, Saras Energía SA contre Administración del Estado, 7 août 2018

[…] Selon l'article 1er, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci « établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue d'assurer la réalisation du grand objectif fixé par l'Union d'accroître de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de cette date ». 5 Aux termes de l'article 2, points 14 et 18, de ladite directive : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […] 14)

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3CJUE, n° C-31/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Cristal Union contre Ministre de l'Économie et des Finances, 22 février 2018

[…] « Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l'électricité visés à l'article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive ». […] ( 15 ) Arrêts du 1er avril 2004, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft (C-389/02, EU:C:2004:214, point 19) ; du 1er mars 2007, Jan De Nul (C-391/05, EU:C:2007:126, point 22) ; du 1er décembre 2011, Systeme Helmholz (C-79/10, EU:C:2011:797, point 19) ; du 21 décembre 2011, Haltergemeinschaft (C-250/10, non publié, EU:C:2011:862, point 19) ; et du 13 juillet 2017, Vakarų Baltijos laivų statykla (C-151/16, EU:C:2017:537, point 24).

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